Article GZ 21 : Aération et ventilation des locaux contenant
des appareils à circuit non étanche § 1. Aucun appareil
à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installe dans
un local ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation
minimales ainsi définies: a)Le
local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou
naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire
à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets
éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit: Pour
les appareils raccordés à un conduit d'évacuation: "- (Arrêté du 22 décembre 1981) 1,75 mètre
cube/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée
dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou
un régulateur de tirage; "
- 3,5 mètres cubes/heure d'air dans le cas contraire. " Dans
les deux cas le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique
de ventilation. Pour
les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt
de puissance calorifique totale installée. Ces
solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit
par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée
de marche des appareils. De
plus, les prescriptions de l'arrêté relatif aux dispositifs de renouvellement
d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment
le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans
tous les cas. b)Tout
local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non
étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40
mètre carré de surface. § 2. Les conditions
particulières d'aération et de ventilation des locaux dans lesquels
sont installés des appareils de combustibles à gaz relevant d'usages
particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles
de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types
d'utilisation. |